I) Règles communes à toutes les augmentations de capital
Les opérations à toutes les augmentations de capital obéissent à toutes les règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire, encore que des délégations de pouvoir peuvent être prévues à ce titre.
Par ailleurs, les organes d’administration et les commissaires aux comptes sont interpellés à agir dans de telles opérations.
v Compétence :
La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est exclusive pour la décision d’augmentation de capital. Toutefois, cette compétence n’interdit pas une délégation de ses pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire.
§ Assemblée générale extraordinaire (AGE) en tant qu’organe suprême de décision
Ø ØL’AGE est seule compétente pour décider une augmentation de capital (Art 201 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes) ;
Ø ØL’augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidé ou autorisée, ce délai ne s’applique pas dans le cas d’une augmentation par conversion d’obligations en actions (Art 188 de la loi sur SA) ;
§ Conseil d’administration ou directoire en tant que délégataire de pouvoir et organe d’exécution
Ø AGE peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts ;
Ø AGE peut limiter les conditions essentiels de l’opération en donnant au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour en fixer les modalités (prix de souscription, ouverture et clôture des souscriptions, mode de libération des titres, date de jouissance...) ;
v Rapports :
L’augmentation de capital doit être obligatoirement précédée par un rapport de conseil d’administration ou de directoire et éventuellement par celui du commissaire aux comptes.
§ Rapport du conseil d’administration ou du directoire
Le conseil d’administration ou le directoire doit présenter à l’assemblée des actionnaires un rapport concernant (Art 186 de la loi sur la SA) :
Ø ØLes motifs de l’opération envisagée ;
Ø ØLes modalités de l’augmentation proposée.
§ Rapport du commissaire aux comptes (CAC)
Ø ØLe ou les CAC doivent également présenter un rapport spécial si la suppression du droit préférentiel de souscription est proposée ;
Ø ØCe rapport se prononce notamment sur l’exactitude et la sincérité des bases de calcul retenues dans le rapport des dirigeants, sur le prix d’émission et la suppression du droit préférentiel de souscription ;
Ø ØUn rapport doit être encore présenté lorsque l’augmentation de capital est réalisée par voie d’apport en nature ou si elle donne lieu à l’attribution d’avantages particuliers ou encore lors de l’émission des obligations convertibles en actions ;
Ø ØL’augmentation du capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d’une société doit être précédée d’une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société, de l’actif, du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
II)- Les augmentations immédiates du capital
v L’augmentation du capital par apport en numéraire et droit préférentiel de souscription :
§ *Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération (Art 187 de la loi 17-95 relative à la société anonyme) ;
§ *L’article 185 de la loi sur la SA dispose que les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit par une prime d’émission. D’après cet article, il apparait que la prime d’émission n’est pas obligatoire lors d’une opération d’augmentation de capital, elle reste facultative et soumise à l’appréciation de l’assemblée générale extraordinaire ;
§ * Le droit préférentiel ou le droit de souscription à titre irréductible, fait partie des droits pécuniaires de l’actionnaire. En cas d’augmentation du capital, ce droit bénéficie aux actionnaires, mais également à certains titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
§ * Comme la prime d’émission, le droit préférentiel de souscription est un moyen pour sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société et d’éviter la dilution en pécuniaires et en droits de vote à laquelle s’exposent les actionnaires s’ils ne souscrivent pas à l’augmentation de capital ;
§ * Le droit préférentiel de souscription à l’émission d’actions de numéraire est un droit général qui bénéfice à tous les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, quelles que soient les catégories d’actions existantes et quelle que soit la nature des titres de capital dont l’émission est envisagée (Art 189 et 192 de la loi sur la SA).
v Les augmentations de capital par apport en nature :
§ * Contrairement à l’augmentation de capital par apport en numéraire, il est possible de procéder à une augmentation de capital par apport en nature sans qu’il soit nécessaire que le capital soit préalablement libéré ;
§ * Les apports peuvent correspondre à un apport en propriété, en jouissance ou en usufruit :
Ø ØL’apport en pleine propriétéentraîne un transfert de propriété, de ce fait le bien quitte le patrimoine de l’associé pour rejoindre celui de la société. L’apport en propriété est assimilé à une aliénation à titre onéreux. Il est réalisé par le transfert à la société de la propriété des biens apportés et par la mise de ces biens à la disposition effective de la société ;
Ø ØL’apport en jouissance présente au moins deux caractéristiques :
En premier lieu, l’opération réalise le transfert d’un pouvoir d’usage permettant à la société bénéficiaire de l’apport d’utiliser le bien dans son intérêt propre. En contrepartie l’apporteur se voit remettre instantanément des droits sociaux lui conférant la qualité d’associé ;
En second lieu, l’apport en jouissance s’entend d’un transfert de droits temporaires et implique une obligation de restitution à la charge de la société bénéficiaire, indépendamment des résultats de l’exploitation sociale. Par conséquent, même en cas de cessation des paiements et de liquidation de la société, l’apporteur en jouissance est il assuré de ne pas perdre ou de ne pas être contraint de renoncer, aux attributs de la propriété sur le bien objet de son apport, dont il n’a transmis à la société que le simple usage.
Ø A la différence de l’apport en jouissance, l’apport d’un usufruit entraine le transfert en plein propriété à la société d’un droit réel dont se dépouille définitivement l’apporteur. L’apporteur peut porter sur un usufruit existant. Dans ce cas, la société ne bénéficiera des droits de l’usufruitier que jusqu’au décès de celui-ci ou jusqu’au terme prévu lors de la constitution du droit d’usufruit.
v Les augmentations de capital par incorporation de réserves :
§ L’augmentation de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission s’échappe de la condition de libération préalable du capital, comme prévue à l’article 187 de la loi sur la SA, avant l’augmentation ;
§ Toutes les réserves peuvent être incorporées (réserves facultatives, extraordinaires etc) y compris la réserve légale dont la capitalisation ne fait que renforcer son indisponibilité. Il en est de même pour toutes les primes enregistrées parmi les capitaux propres (primes d’émission, d’apport ou de fusion) ;
§ L’article 183 de la loi sur les SA, considère que les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d’émission,... ;
§ En général, les réserves incorporées doivent avoir une contrepartie réelle à l’actif. En d’autres termes, l’incorporation ne peut avoir lieu lorsque des pertes figurant au bilan ne sont pas apurées préalablement à l’augmentation, à moins que des réserves d’un montant au moins égal aux pertes subsistent parmi les capitaux propres de la société.
III)- Les augmentations différées ou à terme du capital
v Décision d’émission et ses conséquences
§ Décision d’émission
Ø L’émission des obligations convertibles en actions relève de la compétence exclusive de l’AGE qui doit donner son autorisation préalablement à toute émission ;
Ø La décision d’émission doit nécessairement être précédée, à peine de nullité, par un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire. Dans ce rapport, le CA ou le directoire est tenu d’indiquer :
* les motifs de l’émission ;
*Le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée ;
*Les bases de conversion des obligations en actions.
Ø Le commissaire aux comptes doit présenter un rapport spécial dans lequel il exprime son avis sur les bases de conversion retenues. A cet effet, le commissaire aux comptes :
*S’assure que le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, contient les indications exigées par l’article 318(rappelé ci haut) ;
*Vérifie l’exactitude et la sincérité des éléments de calcul retenus par le conseil d’administration ou le directoire pour la fixation des bases de conversion ;
*Vérifie que le prix d’émission des obligations est conforme aux prescriptions de l’article 319 alinéa 2. En effet, ce prix convertible ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.
§ Conséquences d’émission
Ø A la date de vote de l’assemblée autorisant l’émission et tant qu’il existe des obligations convertibles, les opérations suivantes ne sont permises, sous peine de nullité, qu’à la condition de sauvegarde des intérêts des obligataires qui opteront pour la souscription :
*Emission d’actions à souscrire en numéraire ;
*Emission de nouvelles obligations convertibles ;
*Incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
*Distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille
§ Les opérations interdites à la société
A dater du vote de l’AGE autorisant l’émission, et tant qu’il existe des obligations convertibles, il est interdit à la société :
*D’amortir son capital ;
*De réduire la capital par voie de remboursement ;
*De modifier la répartition des bénéfices, sauf s’il s’agit de créer des actions à dividendes prioritaire sans droit de vote.
v Réalisation de l’augmentation de capital par conversion des obligations
§ Les actions émises à la suite de la conversion d’obligations convertibles à tout moment sont immédiatement négociables. Elles ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Cela suppose que le dividende qui sera reçu par les obligataires ayant opté pour la conversion correspond au dividende de l’année de la conversion qui sera distribué l’exercice qui suit et non pas le dividende distribué au cours de l’exercice et afférent au bénéfice de l’exercice précédent.
§ Les obligations peuvent prétendre, au moment de la conversion de leurs titres, à des droits sur certaines opérations antérieures de la société(augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission avec attribution d’actions gratuites ou encore distribution de réserves en espèces ou en titres) dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment où la société a procédé à l’une de ces opérations, à moins que les bases de conversion aient été déjà ajustées pour en tenir compte.
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