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                                                                                             Monsieur l'inspecteur des Impôts
                                                                                                          Chef  du secteur   
                               


Réf :
Lettre Recommandée avec A.R.
Objet : option de paiement de la TVA sur les débits( ou encaissement )

Monsieur le Responsable,
Nous souhaiterions opter pour le paiement de la TVA sur les débits.
Conformément à l'article 77 annexe III du Code Général des Impôts, nous sollicitons votre autorisation pour cette option à compter du … . 
Dans l'attente de votre réponse,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Responsable de Centre, en l'expression de nos salutations distinguées.


                                                                                                                     Signé :

Option de paiement de la TVA sur les débits ou encaissement






I.En matière d’Impôt sur les Société (IS)
× Exonération des sociétés industrielles pendant les 5 premiers exercices .
× Extension du régime de l’export aux ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation qui les exportent .
× Redéfinition des conditions de bénéfice du régime de l’export ; Extension du bénéfice du régime des zones franches aux ventes de produits à des entreprises installées en dehors de ces zones qui les exportent .
× Abrogation du régime de faveur réservé aux ventes de produits finis destinés à l’export aux entreprises installées dans les plates-formes d’exportation .
× Imposition sur 10 exercices des subventions d’investissement affectées à l’acquisition de terrains .
× Instauration de la restitution de l’IS en cas de cessation d’activité .
× Institution d’un régime de neutralité fiscale pour les cessions et rétrocessions d’immeubles réalisées dans le cadre d’un contrat de vente à réméré .
× Extension de la neutralité fiscale du produit de cession d’actif dans le cadre des opérations de titrisation .
× Instauration d’un régime d’incitation fiscale aux opérations de transfert des biens d’investissement à l’intérieur d’un groupe de sociétés .
× Institution d'un régime de transparence fiscale au profit des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).
× Obligation d’indication de l’ICE au niveau des factures .
× Clarification du délai de dépôt de la demande d’option pour l’IS.
II.En matière d’Impôt sur le Revenu (IR)
× Exonération permanente de l’indemnité de stage .
× Exonération de la rémunération, occasionnelle ou non, versée par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat .
× Exclusion du retrait de réméré de biens immeubles ou de droits réels immobiliers du profit foncier .
× Institution d’un régime d’incitation fiscale à l’apport des biens immeubles ou des droits réels immobiliers à une société .
× Clarification de la dispense de la déclaration annuelle du revenu global Recouvrement d’office sans procédure en cas de non respect des conditions d’exonération du salaire versé par certaines entreprises .
× Regroupement des mesures régissant la restitution de l’IR au niveau d’un seul article.
III.En matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
× Limitation du délai imparti pour récupérer la TVA au mois ou au trimestre qui suit celui du fait générateur.
× Complément d’informations devant figurer sur le relevé des déductions .
× Clarification du principe de taxation des locations portant sur des locaux à usage professionnel .
× Changement du début de calcul de la période d’exonération pour les acquisitions locales et à l’importation des biens d’investissement dans le cadre d’une convention d’investissement avec l’Etat .
× Clarification du fait générateur en cas de règlement par compensation avec une créance .
× Modification du délai de conservation des immobilisations qui devient 10 ans pour les immeubles .
× Non déductibilité de la TVA apparente sur les factures ne comportant pas toutes les mentions prévues par le CGI .
× Changement de la période de déclaration de la régularisation de TVA .
× Changement de la date de dépôt de la déclaration du prorata ×.
× Taxation de la vente des constructions inachevées .
× Exclusion du bénéfice de l'exonération de TVA des véhicules acquis par les agences de location de voitures .
× Extension de l’exonération à l’importation à tous les aéronefs réservés au transport aérien international régulier .
× Exonération de la TVA avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur des zones franches d’exportation ou entre lesdites zones .
× Institution d’un régime spécifique de taxation des agences de voyage.
× Modification des conditions d’assujettissement des ventes et prestations réalisées par les fabricants et prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DH .
× Clarification de la taxation des opérations réalisées par certains professionnels libéraux quel que soit le chiffre d’affaires .
× Simplification des formalités de bénéfice de l’exonération du logement social .
× Clarification du traitement des biens et services financés par des dons ou livrés à titre de dons .
× Clarification du traitement à réserver à la cession avant la 4ème année des biens immeubles non inscrits dans un compte d’immobilisation .
× Redéfinition du promoteur immobilier . Regroupement des dispositions relatives aux opérations de restauration dans un même paragraphe.
IV. En matière des Droits d’Enregistrement
(DE)- Taxation au taux de 6% de l’acquisition de terrains réservés à la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.
× Harmonisation de la taxation des cessions à titre gratuit des actions, qu’elles soient cotées ou non .
× Taxation des opérations de transfert et d’apport au tarif de 1 000 DH.
× Taxation au tarif de 200 DH du contrat d'attribution, du contrat de vente préliminaire et des actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la VEFA ; Exonération des actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des OPCI .
× Obligation pour les notaires d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédés électroniques .
× Instauration de l’obligation pour les avocats agréés près la cour de cassation de transmettre à l’administration fiscale les actes obligatoirement soumis aux droits d’enregistrement qu’ils rédigent .
× Emission d’ordres de recettes électroniques.
V.En matière des Droits de Timbre (DT)
× Changement du délai de versement des droits de timbre de quittance et clarification des entreprises visées par cette obligation .
× Obligation des notaires d’accomplir la formalité par procédés électroniques.
En matière de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAV)
× Abrogation de la taxe à l’essieu et son intégration au niveau de la TSAV .
× Réaménagement de certaines exonérations × Réaménagement du tarif .
× Pénalité en cas de mise en circulation d'un véhicule déclaré en état d'arrêt.
VI.En matière des avantages fiscaux
× Continuation du bénéfice des avantages en cas de transfert des éléments d’actif .
× Clarification des cas de non cumul des avantages.
VII. En matière de sanctions
× Harmonisation des sanctions concernant des infractions pour défaillance en matière d'obligations déclaratives .
× Institution de sanctions pour certaines obligations en matière de TVA .
× Institution d’une sanction pour non conservation des documents comptables pendant 10 ans

Projet de loi de finances 2017 : les dispositions fiscales proposées au Maroc

L’exonération de TVA étendue aux entreprises existantes


La mesure cible les investissements de 100 millions de DH
Le délai pour bénéficier de l’incitation fixé à 36 mois
Le dispositif en vigueur depuis le 1er janvier

Nouvelle mesure d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. Le décret sur le recouvrement de certaines recettes du Trésor pour l’année budgétaire 2017 (Bulletin officiel du 31 décembre) étend l’avantage de l’exonération de TVA avec droit à déduction aux entreprises existantes qui signent avec le gouvernement une convention d’investissement d’au moins 100 millions de dirhams.
La particularité de ce dispositif, c’est qu’il ne s’adresse plus uniquement aux nouveaux investissements, comme par le passé, mais également aux opérateurs qui avaient investi il y a déjà quelques années et comptent réaliser un nouvel investissement. Pour rappel, les conventions d’investissement signées avec le gouvernement doivent porter sur des projets intégrés, validés par la Commission des investissements, présidée par le chef du gouvernement.
Auparavant, pour bénéficier de l’exonération de TVA pendant 36 mois, certains investisseurs procédaient à la création d’une nouvelle structure. L’objectif étant de contourner les dispositions de la réglementation fiscale. Le législateur s’est rendu compte du subterfuge et a décidé d’élargir la mesure aux entités déjà existantes afin d’encourager l’investissement et d’éviter la «fragmentation» des entreprises.
Le délai d’exonération de TVA, qui avait souvent constitué la pomme de discorde entre les contribuables et l’administration fiscale, commencera soit à courir à partir de la date de signature de la convention d’investissement avec le gouvernement, soit à compter de celle de l’obtention du permis de construire pour les entreprises qui procèdent à une nouvelle construction en rapport avec leurs projets. Donc, tant que l’investisseur n’a pas encore eu l’autorisation de construire, il ne perd pas l’avantage du délai.
L’exonération s’appliquera aux biens d’investissement acquis pendant la durée de construction à condition de déposer les demandes d’achat en exonération auprès de l’administration fiscale dans un délai n’excédant pas les 36 mois.
Cette nouvelle mesure permettra aux entreprises opérationnelles d’investir à hauteur de 100 millions de dirhams sans pénaliser leur trésorerie. En effet, elles pourront faire l’économie de 20% de TVA, soit l’équivalent de 20 millions de dirhams. Ce qui n’est pas un mince avantage dans une conjoncture difficile.
L’extension de l’exonération de TVA aux entreprises existantes est un dispositif qui complétera le remboursement du crédit de TVA pour les entreprises quels que soient leur taille et le montant de leur investissement. Par conséquent, l’on ne peut évaluer l’exonération de TVA au profit des entreprises existantes de manière isolée. «Depuis l’année dernière, toute structure ayant un crédit de TVA généré par un investissement peut déposer une demande de remboursement dans le trimestre et ce, pendant 36 mois suivant sa création», signale Abouelmikias. Ce qui suppose une procédure laborieuse. Le seuil de 100 millions de dirhams n’a pas été modifié dans le décret, mais cela ne signifie pas pour autant que les petites structures soient pénalisées, d’autant qu’il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui investissent un aussi gros montant. «La baisse de seuil conférerait à la mesure un caractère de droit commun.
De toute façon, les sociétés qui ont un crédit de TVA issu de l’investissement peuvent toujours bénéficier du remboursement. A ce sujet, il faut signaler que l’administration est devenue plus réactive», explique Abdelkader Boukhriss, président de la Commission fiscale de la CGEM. L’exonération de TVA sur les biens d’investissement pourrait faire l’objet de discussion entre le ministère de l’Industrie et le patronat lors de l’examen de la version finale de la charte. Outre l’exonération d’IS pendant cinq ans, le chantier porte sur le développement d’au moins une zone franche par région, l’attribution du statut de zones franches aux industries exportatrices  quel que soit le lieu de leur localisation.
Le régime d’exportateur direct pour les sous-traitants (voir L’Economiste du mercredi 4 janvier 2017) sera également intégré. Des programmes de soutien seront également prévus pour les zones les moins favorisées pour encourager l’investissement industriel et promouvoir un développement équilibré des régions.
Une mesure de simplification
«L’entrée en vigueur de cette mesure signifie que les pouvoirs publics sont attentifs aux besoins et aux contraintes opérationnelles des investisseurs qui perdaient parfois l’avantage de l’exonération pendant 36 mois à cause des formalités bureaucratiques», explique Anas Abouelmikias, expert-comptable.
De nombreux chefs d’entreprises se plaignaient régulièrement du manque de réalisme de ce délai à cause des tractations et des difficultés sur le terrain. Ce qui retardait souvent la concrétisation des projets. Par investissement, il faut entendre unité indépendante.

                  Par Hassan EL ARIF | Edition N°:4935 Le 10/01/2017 |

L’exonération de TVA étendue aux entreprises existantes


Hassan EL ARIF
Les revenus de location assujettis à 20%
Un coût supplémentaire pour les non-producteurs fiscaux
Les impacts de la disposition sont énormes
L’article 89-I-10 du projet de loi de finances ne fait pas de distinction entre les locaux à usage professionnel meuble et ceux nus (Ph. Jarfi)
La mesure est qualifiée de «bombe à retardement» par le Cercle des fiscalistes du Maroc. Les loyers facturés au titre de bail des locaux à usage professionnel seront assujettis à 20% de TVA. Pour l’administration fiscale, il s’agit de «clarifier» la version arabe de l’article 89-I-10 du code général des impôts (CGI). En effet, ce dernier laisse entendre que seuls les locaux destinés à l’habitation sont soumis à la TVA et que ceux à usage commercial ou industriel sont hors champ. Or, ce n’est pas conforme à la réalité. Et cela donne lieu à de nombreux litiges avec les contribuables. C’est la raison pour laquelle le gouvernement veut rectifier le tir. Sauf que la rédaction de l’article 89-I-10 au niveau du projet de loi de finances dans le circuit d’adoption ajoute encore plus de confusion. Dans le cas des locaux à usage d’habitation, la TVA ne s’applique que lorsqu’ils sont meublés ou garnis. Les locaux nus restent hors champ. En revanche, la mouture du projet de loi de finances 2017 laisse supposer que dès qu’un local est à usage professionnel, il est soumis à la TVA, qu’il soit nu, meublé ou garni.
Suffisant pour soulever les inquiétudes des contribuables. En effet, quand un bailleur loue un magasin sans aucun meuble, ni garniture, il entrera dans le champ d’application de la TVA alors qu’il n’y a aucune valeur ajoutée.
Par ailleurs, la manière dont l’article est rédigé reste vague au niveau de la définition des «locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce». Ainsi, un local doté par son bailleur d’un climatiseur peut-il déjà être considéré comme meublé ou garni? Il est important de clarifier cette disposition, d’autant que le fait qu’un local meublé, garni ou aménagé soit soumis à la TVA ne pose pas de problème pour les contribuables. Encore faut-il en donner une définition claire.
«Cette disposition n’est pas cohérente avec le caractère civil de l’opération. En effet, l’article 6 du code de commerce exclut la location de locaux nus du champ des activités commerciales», affirme Brahim Bahmad, secrétaire général du Cercle des fiscalistes du Maroc. La majorité des personnes physiques qui louent des locaux à des entreprises ne sont pas inscrites à la TVA.  De ce fait, elles n’ont pas le droit d’appliquer la taxe sur le montant du loyer. Des milliers de propriétaires d’immeubles R+2 louent le rez-de-chaussée à des locataires exerçant toutes sortes d’activités professionnelles. Ces derniers seront rattrapés par la nouvelle mesure.
Pour pouvoir collecter la TVA, les bailleurs, qui ne sont pas producteurs fiscaux, donc n’appliquant pas cette taxe, devront s’inscrire auprès de l’administration. Ce changement de statut n’est pas sans répercussions financières pour ces bailleurs. «Seront-ils désormais soumis à l’IR professionnel selon le barème progressif au lieu d’être simplement imposé au revenu foncier avec un abattement de 40% exonéré de TVA?» ajoute Bahmad.
Les incidences de ce réajustement ne s’arrêtent pas à ce niveau. Le locataire devra s’acquitter d’une hausse de 20% de son loyer. Dans le cas où il s’agit d’un contribuable inscrit à la TVA, il pourra la déduire de ses impôts. Mais lorsque le locataire est soumis au régime forfaitaire, exerce une activité ne donnant pas le droit à déduction de la TVA ou exerce dans le commerce de détail (épicerie, pharmacie…) avec un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions de DH, il devra subir de plein fouet le relèvement de 20% du loyer.
Beaucoup de contribuables exerçant diverses activités seront concernés par cette mesure qui impliquera une hausse du loyer dans la majorité des cas. Ce qui donnera lieu à des litiges entre certains bailleurs et leurs locataires. Les premiers ne seront pas toujours disposés à supporter eux-mêmes la hausse correspondant à la TVA. Les conflits non résolus entre les deux parties ne manqueront d’aller grossir les dossiers des tribunaux.
Un cas d’école
Lorsqu'un projet de loi de finances n’est pas adopté à la fin de l’année budgétaire ou pas promulgué parce qu’il est soumis à la Cour constitutionnelle, les mesures les plus favorables entrent en vigueur dès le 1er janvier de l’année suivante. Ainsi, quand des baisses de taux et des suppressions de recettes sont prévues par le projet de loi de finances, elles sont immédiatement appliquées. Mais dans le cas de la TVA relative au loyer des locaux à usage professionnel, il est plutôt question d’une mise en conformité  par rapport à la rédaction arabe du code général des impôts

Locaux professionnels: Les loyers rattrapés par la TVA