Mode de détermination du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (devant être déclaré avant le 1 avril de chaque année).
L'article 20 de la loi n° 30-85 relative à la TVA dispose que "pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 7 de la présente loi, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata dont les modalités de calcul sont définies par voie réglementaire". En règle générale, l'entreprise est tenue de calculer ce prorata de déduction et le déclarer auprès de l'administration. Le prorata de déduction est inférieur à 100% lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires ou perçoit des produits qui sont :
- soit exonérés sans droit à déduction, c'est à dire relevant des opérations énumérées par l'article 7 de la loi susvisée;
- soit situés hors champ d'application de la TVA ; il s'agit notamment des loyers de locaux nus non meublés des dividendes et autres produits.
Le prorata de déduction s'applique sur les déductions de taxes récupérables sur les charges et celles qui grèvent les immobilisations. Il est calculé pour une année déterminée sur la base des produits déclarés au titre de l'année d'avant. Ce prorata est appliqué sous réserve des régularisations prévues au titre des biens immobilisés selon les conditions prévues par les articles 17 et 18 du décret ci-après. Les modalités de détermination du prorata de déduction ont été précisées par les articles 15 et 16 du décret n°1-85-347 du 14/03/1986 tel qu'il a été modifié et complété. A cet égard, le prorata de déduction est calculé comme suit:
- au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 8, 9 et 9 bis de la loi n° 30-85 précitée ;
- au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées en vertu de l'article 7 de la loi n° 30-85 précitée ou situées en dehors du champ d'application de la taxe.
Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension visées aux articles 8, 9 et 9 bis de la loi n° 30-85 précitée, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé.
Cas des entreprises nouvelles : selon le décret susvisé, les entreprises nouvelles doivent retenir un prorata de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise (soit deux années). Ce prorata est déterminé par ladite entreprise d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens et services immobilisables, la situation doit être régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions de délai prévues à l'article 17du décret précité.
Obligation de déclaration : en vertu de l'article 19 du décret susvisé, les entreprises bénéficiaires des déductions, doivent adresser ou remettre au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent, une déclaration établie d'après le modèle n°612 Bis/86, et contenant le prorata de déduction appliqué au titre de l'année en cours et le prix d'achat ou de revient (TVA comprise) des biens immobilisables acquis l'année précédente ainsi que le montant de la TVA y afférente.
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